Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2010
Article premier À l’article 15, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009 sont introduites auprès de l’État membre d’établissement, au plus tard le 31 mars 2011.»
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