Art. 21

Réexamen et actualisation des conditions d’autorisationpar l’autorité compétente

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 21 Réexamen et actualisation des conditions d’autorisationpar l’autorité compétente 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d’autorisation conformément aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à la présente directive. 2.   À la demande de l’autorité compétente, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d’autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Lors du réexamen des conditions d’autorisation, l’autorité compétente utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections. 3.   Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, concernant l’activité principale d’une installation, l’autorité compétente veille à ce que: a) toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente directive, notamment, l’article 15, paragraphes 3 et 4, le cas échéant; b) l’installation respecte lesdites conditions d’autorisation. Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation et adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois. 4.   Lorsqu’une installation ne fait l’objet d’aucune des conclusions sur les MTD, les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions. 5.   Les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants: a) la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission; b) la sécurité d’exploitation requiert le recours à d’autres techniques; c) lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, conformément à l’article 18.
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