Art. 48
Surveillance des émissions
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 48
Surveillance des émissions
1. Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux prescriptions de l’annexe VI, parties 6 et 7.
2. L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis à l’annexe VI, partie 6, point 1.
3. L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.
4. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.
5. Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans l’Union, la Commission fixe, par la voie d’actes délégués adoptés en conformité avec l’article 76 et soumis aux conditions fixées par les articles 77 et 78, la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l’air doivent faire l’objet de mesures en continu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:75:oj#art-48