Art. 76
Exercice de la délégation
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 76
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 48, paragraphe 5, et à l’article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq années à compter du 6 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoir délégué au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq années. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 77.
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 77 et 78.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:75:oj#art-76