Art. 10

Délais

En vigueur depuis le 15 févr. 2011
Article 10 Délais 1.   L’autorité compétente qui dispose d’informations visées à l’article 9, paragraphe 1, les communique à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles. 2.   L’autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l’article 9 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.
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