Art. 4

Transactions entre entreprises et pouvoirs publics

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 4 Transactions entre entreprises et pouvoirs publics 1.   Les États membres veillent à ce que, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le créancier soit en droit d’obtenir, à l’expiration du délai fixé aux paragraphes 3, 4 et 6, les intérêts légaux pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, quand les conditions suivantes sont remplies: a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. 2.   Les États membres veillent à ce que le taux de référence applicable soit: a) pour le premier semestre de l’année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question; b) pour le second semestre de l’année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. 3.   Les États membres veillent, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, à ce que: a) le délai de paiement n’excède pas les durées suivantes: i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente; ii) lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iii) lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iv) lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date; b) la date de réception de la facture ne fasse pas l’objet d’un accord contractuel entre le débiteur et le créancier. 4.   Les États membres ont la faculté de prolonger les délais visés au paragraphe 3, point a), jusqu’à un maximum de soixante jours civils: a) pour tout pouvoir public qui exerce des activités économiques à caractère industriel ou commercial consistant à offrir des marchandises et des services sur le marché et soumis, en tant qu’entreprise publique, aux exigences de transparence établies par la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (17); b) pour les entités publiques dispensant des soins de santé, dûment reconnues à cette fin. S’il décide de prolonger les délais en vertu du présent paragraphe, un État membre a l’obligation de transmettre à la Commission un rapport sur cette prolongation au plus tard le 16 mars 2018. Sur cette base, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil indiquant quels États membres ont prolongé les délais en vertu du présent paragraphe et prenant en compte les conséquences sur le fonctionnement du marché intérieur, en particulier pour les PME. Ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée. 5.   Les États membres veillent à ce que la durée maximale de la procédure d’acceptation ou de vérification visée au paragraphe 3, point a) iv), n’excède pas trente jours civils depuis la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat ou dans le dossier d’appel d’offres et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 7. 6.   Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas les délais prévus au paragraphe 3, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat et que le délai n’excède en aucun cas soixante jours civils.
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