Art. 4

En vigueur depuis le 9 mars 2011
Article 4 Au plus tard le 30 avril 2011, la Commission évalue, sur la base des rapports communiqués par les États membres, s’il y a lieu d’inclure les instruments de mesure relevant du champ d’application des directives visées aux articles 2 et 3 dans celui de la directive 2004/22/CE et s’il convient d’ajuster en conséquence les mesures transitoires et la date fixée pour l’abrogation de ces directives. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative à cet effet.
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