Art. 5

Responsabilités de l’État membre d’affiliation

En vigueur depuis le 9 mars 2011
Article 5 Responsabilités de l’État membre d’affiliation L’État membre d’affiliation veille à ce que: a) les coûts des soins de santé transfrontaliers soient remboursés conformément au chapitre III; b) des mécanismes soient en place pour fournir aux patients, sur demande, des informations concernant leurs droits dans ledit État membre en matière de soins de santé transfrontaliers, en particulier en ce qui concerne les conditions de remboursement des coûts conformément à l’article 7, paragraphe 6, et les procédures d’accès à ces droits et de détermination de ces droits ainsi que les procédures de recours et de réparation si les patients considèrent que leurs droits n’ont pas été respectés, conformément à l’article 9. Dans les informations relatives aux soins de santé transfrontaliers, une nette distinction est opérée entre les droits dont les patients jouissent en vertu de la présente directive et ceux qui découlent du règlement (CE) no 883/2004; c) lorsqu’un patient a bénéficié de soins de santé transfrontaliers et qu’un suivi médical s’avère nécessaire, il puisse avoir accès au même suivi médical que celui dont il aurait bénéficié si les soins avaient été dispensés sur son territoire; d) les patients qui cherchent à bénéficier ou bénéficient de soins de santé transfrontaliers aient accès à distance à leur dossier médical ou disposent au moins d’une copie de celui-ci, conformément aux mesures nationales d’exécution des dispositions de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et dans les limites de ces mesures.
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