Art. 1
Modifications du permis de séjour de résident de longue durée – UE
En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article premier
La directive 2003/109/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
“protection internationale”, la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (*1)
(*1)
JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.»;"
2)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou ont demandé l’autorisation de séjourner à ce titre et attendent une décision sur leur statut;
d)
ont demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;»;
b)
au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
de la convention européenne d’établissement du 13 décembre 1955, de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la Charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987, de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977, du paragraphe 11 de l’annexe de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et de l’accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés.»
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les États membres n’accordent pas le statut de résident de longue durée sur la base de la protection internationale en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE.»;
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article 24 de la directive 2004/83/CE, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe 1.»
4)
À l’article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Lorsqu’un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit la remarque suivante sous la rubrique “Remarques” du permis de séjour de résident de longue durée – UE de l’intéressé: “[nom de l’État membre] a accordé la protection internationale le [date]”.
5. Lorsqu’un deuxième État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par un autre État membre, qui contient la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre inscrit la même remarque sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE.
Avant d’inscrire la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre demande à l’État membre visé dans cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie toujours de la protection internationale. L’État membre visé dans la remarque lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le deuxième État membre n’inscrit pas cette remarque.
6. Lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au deuxième État membre après que le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé au paragraphe 5 a été délivré, le deuxième État membre modifie en conséquence la remarque visée au paragraphe 4, dans un délai maximal de trois mois suivant ce transfert.»
5)
À l’article 9, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Les États membres peuvent retirer le statut de résident de longue durée en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE, si ce statut de résident de longue durée a été obtenu sur la base de la protection internationale.»
6)
À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. En ce qui concerne l’État membre qui a accordé la protection internationale, les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice de la directive 2004/83/CE.»
7)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, il demande à l’État membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale dans ledit État membre. Cet État membre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information.
3 ter. Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’État membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou national applicable et du principe d’unité de la famille, réadmet immédiatement et sans formalités ce bénéficiaire et les membres de sa famille.
3 quater. Par dérogation au paragraphe 3 ter, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement conserve le droit, conformément à ses obligations internationales, d’éloigner le résident de longue durée vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue durée remplit les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.»
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Le présent article est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE.»
8)
L’article suivant est inséré:
«Article 19 bis
Modifications du permis de séjour de résident de longue durée – UE
1. Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, et lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée est transférée à un deuxième État membre avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, le deuxième État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de modifier cette remarque en conséquence.
2. Lorsque le deuxième État membre accorde à un résident de longue durée la protection internationale avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, cet État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de le modifier afin d’inscrire la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4.
3. À la suite de la demande visée aux paragraphes 1et 2, l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE modifié dans un délai maximal de trois mois suivant la réception d’une demande du deuxième État membre.»
9)
À l’article 22, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. À moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, le paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par le premier État membre contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE.»
10)
À l’article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations et les documents visés aux articles 8, 12, 19, 19 bis, 22 et 23.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2011:51:oj#art-1