Art. 17

Investissement dans des positions de titrisation

En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 17 Investissement dans des positions de titrisation Afin d’assurer la cohérence transsectorielle et de supprimer les divergences entre les intérêts des sociétés qui reconditionnent les prêts en valeurs mobilières négociables et des initiateurs au sens de l’article 4, point 41), de la directive 2006/48/CE et ceux des gestionnaires qui investissent pour le compte de FIA dans ces valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, la Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures fixant les exigences dans les domaines suivants: a) les exigences à respecter par l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, pour qu’un gestionnaire soit autorisé à investir pour le compte de FIA dans des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers de ce type émis après le 1er janvier 2011, y compris les exigences garantissant que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial conservent un intérêt économique net non inférieur à 5 %; b) les exigences qualitatives à respecter par les gestionnaires qui investissent pour le compte d’un ou plusieurs FIA dans ces valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers.
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