Art. 32
Commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union dans des États membres autres que l’État membre d’origine du gestionnaire
En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 32
Commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union dans des États membres autres que l’État membre d’origine du gestionnaire
1. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse commercialiser, auprès d’investisseurs professionnels dans un État membre autre que son État membre d’origine, des parts ou des actions d’un FIA de l’Union qu’il gère, dès lors que les conditions énoncées dans le présent article sont remplies.
Lorsque le FIA de l’Union est un FIA nourricier, le droit de commercialisation visé au premier alinéa est soumis à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l’Union géré par un gestionnaire agréé établi dans l’Union.
2. Le gestionnaire transmet aux autorités compétentes de son État membre d’origine une notification pour chaque FIA de l’Union qu’il a l’intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.
3. Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire le transmettent aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente directive et si le gestionnaire respecte la présente directive.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire joignent une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.
4. Après transmission du dossier de notification, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire notifient sans retard cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans l’État membre d’accueil du gestionnaire dès la date de cette notification.
Pour autant qu’elles soient différentes, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent également les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans l’État membre d’accueil du gestionnaire.
5. Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), sont soumises à la législation et à la surveillance de l’État membre d’accueil du gestionnaire.
6. Les États membres veillent à ce que la lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe 2 et l’attestation visée au paragraphe 3 soient fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Les États membres veillent à ce que la transmission et l’archivage électroniques des documents visés au paragraphe 3 soient acceptés par leurs autorités compétentes.
7. En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, le gestionnaire en avertit par écrit les autorités compétentes de son État membre d’origine, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente directive, les autorités compétentes concernées informent sans retard inutile le gestionnaire qu’il ne doit pas procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 46, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.
Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente directive ou le respect de la présente directive par le gestionnaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.
8. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer:
a)
la forme et le contenu d’un modèle pour la lettre de notification visée au paragraphe 2;
b)
la forme et le contenu d’un modèle pour l’attestation visée au paragraphe 3;
c)
la forme de la transmission visée au paragraphe 3; et
d)
la forme de l’avertissement écrit visé au paragraphe 7.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
9. Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 1, les États membres exigent que les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires ne soient commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.
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