Art. 12
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 12
Identification des opérateurs économiques
Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE.
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