Art. 14
Rapports
En vigueur depuis le 19 juil. 2011
Article 14
Rapports
1. Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois au plus tard le 23 août 2015, et par la suite tous les trois ans, en mettant à profit les évaluations et rapports rédigés au titre de la convention commune.
2. Sur la base des rapports des États membres, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil:
a)
un rapport sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive; et
b)
un inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs présents sur le territoire de la Communauté et des prévisions pour l’avenir.
3. Les États membres organisent périodiquement, et tous les dix ans au moins, des autoévaluations de leur cadre national, de leur autorité de réglementation compétente, ainsi que de leur programme national et de leur mise en œuvre, et sollicitent une évaluation internationale par des pairs de leur cadre national, autorité de réglementation compétente et/ou programme national en vue de garantir que la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes de sûreté d’un niveau élevé. Les résultats de toute évaluation par des pairs sont communiqués à la Commission et aux autres États membres et peuvent être mis à la disposition du public, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la sécurité et la confidentialité des informations.
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