Art. 6

Autorité de réglementation compétente

En vigueur depuis le 19 juil. 2011
Article 6 Autorité de réglementation compétente 1.   Chaque État membre institue et maintient une autorité de réglementation compétente dans le domaine de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. 2.   Les États membres veillent à ce que l’autorité de réglementation compétente soit séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation impliqué dans la promotion ou l’utilisation de l’énergie nucléaire ou de substances radioactives, y compris la production d’électricité et les applications faisant appel aux radio-isotopes, ou de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, afin de garantir l’indépendance effective dans sa fonction réglementaire de toute influence indue. 3.   Les États membres veillent à ce que l’autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques, ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations en rapport avec le cadre national décrit à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e).
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