Art. 1
Modifications de la directive 97/68/CE
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article premier
Modifications de la directive 97/68/CE
La directive 97/68/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 4, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion d’autorails et de bateaux de la navigation intérieure peuvent être mis sur le marché dans le cadre d’un mécanisme de flexibilité conformément à la procédure visée à l’annexe XIII, en sus des paragraphes 1 à 5.»
2)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1 bis, le deuxième alinéa est supprimé;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 ter. Par dérogation à l’article 9, paragraphes 3 octies, 3 decies et 4 bis, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché des moteurs suivants pour les autorails et les locomotives:
a)
les moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase III A, lorsqu’ils sont destinés à remplacer des moteurs d’autorails et de locomotives qui:
i)
ne répondent pas à la norme de la phase III A, ou
ii)
répondent à la norme de la phase III A mais ne respectent pas la norme de la phase III B;
b)
les moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase III A lorsqu’ils sont destinés à remplacer des moteurs d’autorails dépourvus de commande de conduite et de capacité de mouvement indépendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement répondent à une norme au moins égale à celle des moteurs installés sur les autorails existants de même type.
Les autorisations en vertu du présent paragraphe ne peuvent être accordées que dans les cas où l’autorité compétente en matière de réception de l’État membre concerné estime que l’utilisation d’un moteur de remplacement conforme aux exigences de la dernière phase d’émission applicable en date dans l’autorail ou la locomotive en question impliquera d’importantes difficultés techniques.
1 quater. Une étiquette portant la mention “MOTEUR DE REMPLACEMENT” ainsi que le numéro de dérogation unique correspondant est apposée sur les moteurs visés aux paragraphes 1 bis et 1 ter.
1 quinquies. La Commission évalue les incidences environnementales du paragraphe 1 ter ainsi que les éventuelles difficultés techniques liées au respect dudit paragraphe. À la lumière de cette évaluation, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2016 au plus tard, un rapport d’évaluation de l’application du paragraphe 1 ter accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative prévoyant une date d’expiration dudit paragraphe.»;
c)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les États membres autorisent la mise sur le marché de moteurs répondant aux définitions de l’annexe I, section 1, points a) i), a) ii) et a) v), dans le cadre du mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l’annexe XIII.»
3)
L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
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