Art. 13

Sanctions à l’encontre des personnes morales

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 13 Sanctions à l’encontre des personnes morales 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 12, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment: a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics; b) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) la mesure judiciaire de dissolution; ou e) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale, déclarée responsable conformément à l’article 12, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.
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