Art. 12

Plans d'urgence

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 12 Plans d'urgence 1.   Les États membres veillent, pour tous les établissements seuil haut, à ce que: a) l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement; b) l'exploitant fournisse les informations nécessaires à l'autorité compétente pour lui permettre d'établir les plans d'urgence externes; c) les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations nécessaires communiquées par l'exploitant conformément au point b). 2.   Les exploitants respectent les obligations visées au paragraphe 1, points a) et b), dans les délais suivants: a) pour les nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses; b) dans le cas d'établissements seuil haut existants, le 1er juin 2016 au plus tard, à moins que le plan d'urgence interne établi selon les exigences de la législation nationale en vigueur avant cette date ainsi que les informations contenues dans le plan, et les informations visées au paragraphe 1, point b), soient conformes au présent article et restent inchangés; c) pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné. 3.   Les plans d'urgence sont établis en vue des objectifs suivants: a) contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé humaine, à l'environnement et aux biens; b) mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs; c) communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou autorités concernés de la région; d) prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur. Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'annexe IV. 4.   Les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme. 5.   Les États membres veillent à ce que soit donnée au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis lors de l'établissement ou de la modification substantielle des plans d'urgence externes. 6.   Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, mis à jour respectivement par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés ou à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs. Pour ce qui est des plans d'urgence externes, les États membres tiennent compte de la nécessité de favoriser une coopération accrue en matière de secours relevant de la protection civile en cas d'urgences majeures. 7.   Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet, lorsqu'un accident majeur survient ou lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, à ce qu'il conduise à un accident majeur. 8.   L'autorité compétente peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que l'exigence de produire un plan d'urgence externe au titre du paragraphe 1 ne s'applique pas.
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