Art. 22
Accès aux informations et confidentialité
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 22
Accès aux informations et confidentialité
1. Les États membres font en sorte que, dans un but de transparence, l'autorité compétente soit tenue de mettre toute information détenue en application de la présente directive à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande conformément à la directive 2003/4/CE.
2. La divulgation de toute information requise au titre de la présente directive, y compris au titre de l'article 14, peut être refusée ou restreinte par l'autorité compétente lorsque les conditions fixées à l'article 4 de la directive 2003/4/CE sont remplies.
3. La divulgation des informations complètes visées à l'article 14, paragraphe 2, points b) et c), détenues par l'autorité compétente, peut être refusée par ladite autorité compétente, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si l'exploitant a demandé que certaines parties du rapport de sécurité ou de l'inventaire des substances dangereuses ne soient pas divulguées pour les motifs prévus à l'article 4 de la directive 2003/4/CE.
L'autorité compétente peut également décider, pour les mêmes motifs, que certaines parties du rapport ou de l'inventaire ne doivent pas être divulguées. En de tels cas, l'exploitant, avec l'accord de ladite autorité, fournit à l'autorité compétente un rapport ou un inventaire modifié dont ces parties sont exclues.
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