Art. 23

Inspection et contrôle

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 23 Inspection et contrôle 1.   Les États membres procèdent à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente directive. Ces inspections portent au minimum sur: a) les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs; b) les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément aux règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007; et c) les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/98/CE et à l'annexe VII de la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE soient effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe VI et ils contrôlent ces transferts à cet égard. 3.   Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux producteurs, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d'autres personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE. 4.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article et de l'annexe VI, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires en matière d'inspection et de contrôle, en particulier des conditions uniformes d'exécution de l'annexe VI, point 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
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