Art. 20

Droit de la victime à une protection au cours de l'enquête pénale

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 20 Droit de la victime à une protection au cours de l'enquête pénale Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l'enquête pénale: a) les auditions de la victime soient menées sans retard injustifié après le dépôt de sa plainte concernant une infraction pénale auprès de l'autorité compétente; b) le nombre d'auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête pénale; c) la victime puisse être accompagnée par son représentant légal et par une personne de son choix, sauf décision contraire motivée; d) les États membres veillent à ce que les examens médicaux soient limités à un minimum et n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2012:29:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil