Art. 5

Droit de la victime lors du dépôt d'une plainte

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 5 Droit de la victime lors du dépôt d'une plainte 1.   Les États membres veillent à ce que la victime reçoive par écrit un récépissé de sa plainte officielle déposée auprès de l'autorité compétente d'un État membre, indiquant les éléments essentiels relatifs à l'infraction pénale concernée. 2.   Les États membres veillent à ce que la victime qui souhaite déposer une plainte concernant une infraction pénale et qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l'autorité compétente soit habilitée à déposer la plainte dans une langue qu'elle comprend ou reçoive l'assistance linguistique nécessaire. 3.   Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l'autorité compétente reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu'elle comprend du récépissé de sa plainte prévu au paragraphe 1.
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