Art. 1
Modifications de la directive 1999/32/CE
En vigueur depuis le 21 nov. 2012
Article premier
Modifications de la directive 1999/32/CE
La directive 1999/32/CE est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
sans préjudice de l'article 3 bis, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émissions conformément aux articles 4 quater et 4 sexies.».
2)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1) fiouls lourds:
—
tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 , 2710 20 39 , ou
—
tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds;
2) gas-oil:
—
tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17 ou 2710 20 19 , ou
—
tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86.
Les carburants diesel tels que définis à l'article 2, point 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (*1) sont exclus de la présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus de la présente définition;
(*1)
JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.»;"
b)
les points 3 bis) et 3 ter) sont remplacés par le texte suivant:
«3 bis)
diesel marin, tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre;
3 ter)
gas-oil marin, tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre;»;
c)
le point 3 quaterdecies) est remplacé par le texte suivant:
«3 quaterdecies)
méthode de réduction des émissions, toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la présente directive, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables;».
3)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1 % en masse ne soient pas utilisés sur leur territoire.
2. Jusqu'au 31 décembre 2015 et sous réserve que les autorités compétentes exercent une surveillance appropriée des émissions, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fiouls lourds utilisés:
a)
dans les installations de combustion relevant de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (*2) auxquelles s'appliquent l'article 4, paragraphes 1 ou 2, ou l'article 4, paragraphe 3, point a), de ladite directive et qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations par cette même directive;
b)
dans les installations de combustion relevant de la directive 2001/80/CE auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point b), et de l'article 4, paragraphe 6, de ladite directive et dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;
c)
dans les installations de combustion ne relevant pas des points a) ou b), dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;
d)
pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l'exclusion des installations qui relèvent des points a) et b), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec.
3. À compter du 1er janvier 2016 et sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par les autorités compétentes, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fiouls lourds utilisés:
a)
dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*3) qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'annexe V de ladite directive ou, lorsque ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas en vertu de ladite directive, dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;
b)
dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;
c)
pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l'exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle visée au paragraphe 1 ne soit exploitée sans une autorisation délivrée par les autorités compétentes, et précisant les limites d'émission prescrites.
(*2)
JO L 309 du 27.11.2001, p. 1."
(*3)
JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.»;"
b)
le paragraphe 3 est supprimé.
4)
L'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Teneur maximale en soufre des combustibles marins
Les États membres veillent à ce que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50 % en masse ne soient pas utilisés sur leur territoire, à l'exception de ceux destinés à l'approvisionnement des navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions, conformément aux dispositions de l'article 4 quater, fonctionnant en système fermé.».
5)
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse ne soient pas utilisés sur leur territoire.».
6)
L'article 4 bis est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des États membres, y compris les zones de contrôle des émissions de SOx, et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l'Union»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans les parties de leurs eaux territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse:
a)
1,00 % jusqu'au 31 décembre 2014;
b)
0,10 % à compter du 1er janvier 2015.
Le présent paragraphe s'applique à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l'Union. La Commission tient dûment compte de toute évolution future des exigences au titre de l'annexe VI de la convention MARPOL applicables au sein des zones de contrôle des émissions de SOx et, le cas échéant, elle présente toute proposition utile, sans retard injustifié, en vue de modifier la présente directive en conséquence.»;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans les parties de leurs eaux territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse:
a)
3,50 % à compter du 18 juin 2014;
b)
0,50 % à compter du 1er janvier 2020.
Le présent paragraphe s'applique à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l'Union, sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l'article 4 ter.»;
d)
les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans leurs eaux territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution qui ne font pas partie des zones de contrôle des émissions de SOx par des navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l'Union si la teneur en soufre de ces combustibles dépasse 1,50 % en masse jusqu'au 1er janvier 2020.
Les États membres sont responsables de l'application de cette exigence, au moins en ce qui concerne les navires battant leur pavillon et les navires, quel que soit leur pavillon, qui se trouvent dans leurs ports.
5. Les États membres exigent que les livres de bord des navires soient correctement tenus, avec indication des opérations de changement de combustible.
5 bis. Les États membres s'efforcent d'assurer la disponibilité de combustibles marins conformes à la présente directive et informent la Commission de la disponibilité de tels combustibles marins dans leurs ports et terminaux.
5 ter. Si un État membre constate qu'un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes à la présente directive, l'autorité compétente de l'État membre est habilitée à exiger que ce navire:
a)
présente un compte-rendu des mesures qu'il a prises dans le but de respecter les dispositions; et
b)
fournisse la preuve qu'il a cherché à acheter du combustible marin conforme à la présente directive compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu'il a faits pour se procurer du combustible marin conforme à la présente directive, il n'y en avait pas à acheter.
Le navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux dispositions.
Si un navire fournit les renseignements indiqués au premier alinéa, l'État membre concerné prend en compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d'action à adopter y compris ne prendre aucune mesure de contrôle.
Un navire notifie à l'État de son pavillon et l'autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme à la présente directive.
L'État du port notifie à la Commission les cas où un navire a présenté des pièces attestant qu'aucun combustible marin conforme à la présente directive n'était disponible.
6. En conformité avec la règle 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL, les États membres:
a)
tiennent un registre public des fournisseurs locaux de combustible marin;
b)
veillent à ce que la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur leur territoire soit indiquée par le fournisseur dans une note de livraison de soutes, accompagnée d'un échantillon scellé signé par le représentant du navire destinataire;
c)
prennent des mesures contre les fournisseurs de combustible marin qui s'avèrent avoir livré du combustible non conforme aux indications de la note de livraison de soutes;
d)
veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour rendre conforme le combustible marin qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions.
7. Les États membres veillent à ce que les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50 % en masse ne soient pas mis sur le marché sur leur territoire.»;
e)
le paragraphe 8 est supprimé.
7)
Les articles 4 ter et 4 quater sont remplacés par le texte suivant:
«Article 4 ter
Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires à quai dans les ports de l'Union n'utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse, en laissant à l'équipage suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.
Les États membres exigent que l'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible soit inscrite dans les livres de bord des navires.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a)
lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures;
b)
aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
3. Les États membres veillent à ce que les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse ne soient pas mis sur le marché sur leur territoire.
Article 4 quater
Méthodes de réduction des émissions
1. Les États membres autorisent les navires, quel que soit leur pavillon, qui se trouvent dans leurs ports, dans leurs eaux territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de contrôle de la pollution à recourir à des méthodes de réduction des émissions au lieu d'utiliser des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4 bis et 4 ter, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les navires qui ont recours aux méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1 réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4 bis et 4 ter. Les valeurs d'émission équivalentes sont déterminées conformément à l'annexe I.
2 bis. En guise de mesure alternative visant à réduire les émissions, les États membres encouragent l'utilisation, par les navires mouillant dans les ports, des systèmes de production électrique à quai.
3. Les méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1 répondent aux critères spécifiés dans les instruments visés à l'annexe II.
4. Lorsque le progrès scientifique et technique concernant les méthodes alternatives de réduction des émissions le justifie, et de manière à assurer une stricte cohérence avec les instruments et normes pertinents adoptés par l'OMI, la Commission:
a)
est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 9 bis, modifiant les annexes I et II;
b)
adopte des actes d'exécution établissant les modalités précises en matière de surveillance des émissions, le cas échéant. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.».
8)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 4 quinquies
Approbation des méthodes de réduction des émissions utilisées à bord des navires battant le pavillon d'un État membre
1. Les méthodes de réduction des émissions qui entrent dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du Conseil (*4) sont approuvées conformément à ladite directive.
2. Les méthodes de réduction des émissions non couvertes par le paragraphe 1 du présent article sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (*5), compte tenu:
a)
des lignes directrices élaborées par l'OMI;
b)
des résultats des essais menés au titre de l'article 4 sexies;
c)
des effets sur l'environnement, y compris les réductions d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosystèmes dans les ports et estuaires clos; et
d)
la faisabilité de la surveillance et de la vérification.
Article 4 sexies
Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions
Les États membres peuvent approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres États membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 4 bis et 4 ter n'est pas obligatoire, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a)
la Commission et l'État du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais;
b)
les autorisations concernant les essais n'ont pas une durée supérieure à dix-huit mois;
c)
tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai;
d)
tous les navires concernés obtiennent des réductions d'émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la présente directive;
e)
des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de réduction des émissions tout au long de la période d'essai;
f)
les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l'objet d'une évaluation tout au long de la période d'essai; et
g)
les résultats dans leur intégralité sont transmis à la Commission et rendus publics dans les six mois suivant la fin des essais.
Article 4 septies
Mesures financières
Les États membres peuvent adopter des mesures financières en faveur des opérateurs touchés par la présente directive lorsque de telles mesures sont conformes aux règles en matière d'aides d'État applicables ou à adopter dans ce domaine.
(*4)
JO L 46 du 17.2.1997, p. 25."
(*5)
JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.»."
9)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Échantillonnage et analyse
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier par échantillonnage que la teneur en soufre des combustibles utilisés est conforme aux articles 3, 3 bis, 4, 4 bis et 4 ter. L'échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en vigueur. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible marin, du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons sont analysés sans retard.
1 bis. Les méthodes suivantes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection du combustible marin sont utilisées:
a)
inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes;
et, le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse suivantes:
b)
échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément aux lignes directrices pour l'échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l'annexe VI révisée de la convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu marin de l'OMI, et analyse de sa teneur en soufre; ou
c)
échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires.
1 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution, en ce qui concerne:
a)
la fréquence d'échantillonnage;
b)
les méthodes d'échantillonnage;
c)
la définition d'un échantillon représentatif du combustible examiné.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.
2. La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003) ou PrEN ISO 14596 (2007).
Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur en soufre énoncées aux articles 3 bis, 4, 4 bis et 4 ter, la procédure de vérification du combustible applicable aux échantillons de fuel-oil établie à l'annexe VI, appendice VI, de la convention MARPOL est utilisée.».
10)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque année, le 30 juin au plus tard, sur la base des résultats de l'échantillonnage, de l'analyse et des inspections effectués conformément à l'article 6, les États membres présentent à la Commission un rapport concernant le respect des normes relatives au soufre énoncées dans la présente directive au cours de l'année précédente.
Sur la base des rapports reçus conformément au premier alinéa du présent paragraphe et des notifications concernant la non-disponibilité de combustible marin conforme à la présente directive soumises par les États membres conformément au cinquième alinéa de l'article 4 bis, paragraphe 5 ter, la Commission, dans un délai de douze mois à compter de la date visée au premier alinéa du présent paragraphe, élabore et publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. La Commission évalue la nécessité d'un renforcement des dispositions concernées de la présente directive et présente toute proposition législative appropriée à cet effet.»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne les informations à faire figurer dans le rapport, ainsi que le format de ce rapport. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.»;
c)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui est, au besoin, accompagné de propositions législatives. La Commission examine, dans son rapport, les possibilités de réduction de la pollution de l'air, en tenant compte, entre autres: des rapports annuels présentés conformément aux paragraphes 1 et 1 bis; de la qualité de l'air et de l'acidification observées; des coûts des combustibles; de l'impact économique potentiel et du transfert modal observé; ainsi que des progrès dans la réduction des émissions des navires.
3. Au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission, en coopération avec les États membres et les parties prenantes, élabore les mesures appropriées, y compris celles recensées dans le document de travail des services de la Commission du 16 septembre 2011 intitulé “Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox”, afin de promouvoir le respect des dispositions environnementales de la présente directive et d'en réduire au maximum les retombées défavorables possibles.»;
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 bis en ce qui concerne les adaptations au progrès scientifique et technique de l'article 2, points 1), 2), 3), 3 bis), 3 ter) et 4), de l'article 6, paragraphe 1 bis, point b), et de l'article 6, paragraphe 2. Ces adaptations ne peuvent aboutir à une modification directe du champ d'application de la présente directive ou des valeurs limites fixées pour la teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la présente directive.».
11)
L'article 8 est supprimé.
12)
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (*6).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
(*6)
JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»."
13)
L'article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4 quater, paragraphe 4, et à l'article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 décembre 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4 quater, paragraphe 4, et à l'article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 quater, paragraphe 4, et de l'article 7, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas émettre d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
14)
L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Sanctions
1. Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
2. Les sanctions déterminées doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et elles peuvent comprendre des amendes calculées de manière à, au minimum, priver les responsables des avantages économiques tirés de leur infraction, tout en augmentant progressivement pour les infractions répétées.».
15)
L'annexe de la directive 1999/32/CE est remplacée par l'annexe de la présente directive.
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Proeli:dir:2012:33:oj#art-1