Art. 19
Informations dont la notification aux autorités compétentes incombe aux entités de règlement des litiges
En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 19
Informations dont la notification aux autorités compétentes incombe aux entités de règlement des litiges
1. Les États membres veillent à ce que les entités de règlement des litiges établies sur leur territoire, qui entendent prétendre à la qualité d'entités de REL en vertu de la présente directive et figurer sur la liste établie conformément à l'article 20, paragraphe 2, notifient à l'autorité compétente les informations suivantes:
a)
leur nom, leurs coordonnées et l'adresse de leur site internet;
b)
des informations sur leur structure et leur financement, y compris des informations sur les personnes physiques chargées du règlement des litiges, sur leur financement, sur le niveau des rémunérations et la durée du mandat de ces personnes ainsi que sur leur employeur;
c)
leurs règles de procédure;
d)
leurs tarifs, le cas échéant;
e)
la durée moyenne de la procédure de règlement des litiges;
f)
la ou les langues dans lesquelles les plaintes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement des litiges peuvent se dérouler;
g)
une déclaration sur les types de litiges régis par la procédure de règlement des litiges;
h)
les motifs pour lesquels l'entité de règlement des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l'article 5, paragraphe 4;
i)
une déclaration motivée indiquant si l'entité peut prétendre à la qualité d'entité de REL relevant de la présente directive et satisfait aux exigences de qualité établies au chapitre II.
Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l'objet de changements, les entités de REL notifient sans tarder ces changements à l'autorité compétente.
2. Lorsque les États membres décident d'autoriser les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, point a), ils veillent à ce que les entités de REL qui les appliquent notifient à l'autorité compétente, outre les informations et les déclarations visées au paragraphe 1, les informations nécessaires à l'évaluation de leur respect des exigences spécifiques supplémentaires d'indépendance et de transparence énoncées à l'article 6, paragraphe 3.
3. Les États membres veillent à ce que les entités de REL transmettent tous les deux ans aux autorités compétentes des informations sur:
a)
le nombre de litiges dont ils ont été saisis et les types de plaintes auxquelles ils sont liés;
b)
la part en pourcentage de procédures de REL qui ont été interrompues avant d'avoir abouti;
c)
le laps de temps moyen nécessaire au règlement des litiges traités;
d)
le taux de respect des solutions issues des procédures de REL, s'il est connu;
e)
les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l'origine de litiges entre les consommateurs et les professionnels. Les informations communiquées à cet égard peuvent être assorties de recommandations quant à la manière d'éviter ou de résoudre de tels problèmes à l'avenir;
f)
le cas échéant, une évaluation de l'efficacité de leur coopération au sein des réseaux d'entités de REL qui facilitent le règlement des litiges transfrontaliers;
g)
le cas échéant, la formation dispensée aux personnes physiques chargées du REL conformément à l'article 6, paragraphe 6;
h)
une évaluation de l'efficacité de la procédure de REL proposée par l'entité et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
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