Art. 9
Équité
En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 9
Équité
1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de REL:
a)
chaque partie ait la possibilité, dans un délai raisonnable, d'exprimer son point de vue, de recevoir de l'entité de REL les arguments, les éléments de preuve, les documents et les faits avancés par l'autre partie, toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts, et de formuler des observations à leur propos;
b)
chaque partie soit informée du fait qu'elle n'est pas tenue de faire appel à un avocat ou un conseiller juridique mais qu'elle peut solliciter un avis indépendant ou se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure;
c)
les parties soient informées de l'issue de la procédure de REL par écrit ou sur un autre support durable, et reçoivent une déclaration exposant les motifs sur lesquels la solution est fondée.
2. Dans les procédures de REL qui visent à régler un litige en proposant une solution, les États membres veillent à ce que:
a)
les parties aient la possibilité de se retirer de la procédure à tout moment si elles sont insatisfaites du déroulement ou du fonctionnement de la procédure. Ce droit leur est notifié avant le début de la procédure. Lorsque les règles nationales prévoient la participation obligatoire des professionnels aux procédures de REL, le présent point s'applique uniquement au consommateur;
b)
les parties, avant d'accepter ou de suivre la solution proposée, soient informées:
i)
qu'elles ont la possibilité d'accepter, de refuser ou de suivre la solution proposée;
ii)
que la participation à la procédure n'exclut pas la possibilité de former un recours par le biais des procédures judiciaires;
iii)
que la solution proposée pourrait être différente de la décision d'un tribunal appliquant les dispositions légales;
c)
les parties, avant d'accepter ou de suivre la solution proposée, soient informées des conséquences juridiques liées au fait d'accepter ou de suivre cette solution;
d)
les parties disposent d'un délai de réflexion raisonnable avant d'indiquer qu'elles acceptent la solution proposée ou un accord à l'amiable.
3. Lorsque, conformément au droit national, les procédures de REL prévoient que leur issue devient contraignante pour le professionnel à partir du moment où le consommateur a accepté la solution proposée, l'article 9, paragraphe 2, s'entend comme étant uniquement applicable au consommateur.
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