Art. 20

Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 20 Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages 1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les articles pyrotechniques. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature de l’article pyrotechnique, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement. 2.   Le marquage CE est apposé avant que l’article pyrotechnique ne soit mis sur le marché. 3.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant. 4.   Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. 5.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
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