Art. 34
Exigence générale
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 34
Exigence générale
1. Les États membres veillent à ce que les états financiers des entités d'intérêt public, des moyennes entreprises et des grandes entreprises soient contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit habilités par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la directive 2006/43/CE.
En outre, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d'audit:
a)
émettent un avis indiquant:
i)
si le rapport de gestion concorde avec les états financiers pour le même exercice, et
ii)
si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables;
b)
déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.
2. Le premier alinéa du paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis aux états financiers consolidés. Le second alinéa du paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion.
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