Art. 8

Surveillance de la santé

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 8 Surveillance de la santé 1.   Afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l’exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs est assurée conformément à l’article 14 de la directive 89/391/CEE. Des dossiers médicaux ainsi que la disponibilité de ceux-ci sont prévus conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. 2.   Conformément à la législation et aux pratiques nationales, les résultats de la surveillance médicale sont conservés sous une forme appropriée le temps nécessaire pour permettre leur consultation ultérieure, dans le respect des exigences relatives à la confidentialité. Les travailleurs individuels ont, à leur demande, le droit d’accéder à leurs dossiers médicaux personnels. Si tout effet indésirable ou inattendu sur la santé est signalé par un travailleur, ou lorsqu’une exposition supérieure aux VLE est détectée, l’employeur veille à ce que le travailleur concerné puisse bénéficier d’examens médicaux ou d’une surveillance médicale appropriés, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Ces examens ou cette surveillance sont rendus possibles durant les heures choisies par le travailleur, et les coûts y afférents ne sont pas à la charge du travailleur.
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