Art. 108

Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 108 Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne 1.   Les autorités compétentes exigent de tout établissement qui n'est ni une filiale dans l'État membre où il est agréé et surveillé, ni une entreprise mère, et de tout établissement exclu du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 575/2013 qu'il satisfasse aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base individuelle. Les autorités compétentes peuvent dispenser des obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive, un établissement de crédit conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque les autorités compétentes dispensent de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 575/2013, les exigences énoncées à l'article 73 de la présente directive s'appliquent sur base individuelle. 2.   Les autorités compétentes exigent des établissements qui sont une entreprise mère dans un État membre, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base consolidée. 3.   Les autorités compétentes exigent des établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte. Lorsque plusieurs établissements sont contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111. 4.   Les autorités compétentes exigent des établissements filiales qu'ils appliquent les exigences énoncées à l'article 73 sur une base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.
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