Art. 113

Décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 113 Décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement 1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune: a) sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a) à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée; b) sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105. 2.   Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises: a) aux fins du paragraphe 1, point a), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément aux articles 73 et 97 et à l'article 104, paragraphe 1, point a); b) aux fins du paragraphe 1, point b), dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105. En outre, les décisions communes prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73 et 97. Les décisions communes sont présentées dans des documents contenant la décision dûment motivée, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut consulter l'ABE de sa propre initiative. 3.   En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans les délais visés au paragraphe 2, une décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105 est prise, sur base consolidée, par l'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme des délais visés au paragraphe 2, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou d'un mois, selon le cas, ou après qu'une décision commune a été prise. La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105 est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'une entreprise mère de l'Union qui est un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un ou l'autre des délais visés au paragraphe 2, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou d'un mois, selon le cas, ou après qu'une décision commune a été prise. Les décisions sont fixées dans un document contenant la décision dûment motivée et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimées pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union. Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement. 4.   Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés. Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément paragraphe 3 sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions d'application uniformes pour le processus de décision commune visée au présent article, en ce qui concerne l'application des articles 73, 86, 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105 dans le but de faciliter les décisions communes. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-113

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil