Art. 15
Refus d'agrément
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 15
Refus d'agrément
Lorsqu'une autorité compétente refuse l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit, elle notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans les six mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.
En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'agrément est prise dans les douze mois à compter de la réception de la demande.
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