Art. 24
Coopération entre les autorités compétentes
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 24
Coopération entre les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes pertinentes se consultent étroitement les unes avec les autres lorsqu'elles procèdent à l'évaluation si le candidat acquéreur est:
a)
un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommée "société de gestion d'OPCVM") agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;
b)
l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;
c)
une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
2. Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Á cet égard, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l'autorité compétente qui a agréé l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.
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