Art. 40

Exigences de rapport

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 40 Exigences de rapport Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil. De tels rapports ne peuvent être exigés qu'à des fins d'information ou de statistiques, pour l'application de l'article 51, paragraphe 1 ou à des fins de surveillance conformément au présent chapitre. Ils sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, notamment, exiger des établissements de crédit visés au premier alinéa des informations permettant à ces autorités compétentes d'apprécier si une succursale a une importance significative conformément à l'article 51, paragraphe 1.
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