Art. 52
Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 52
Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre
1. Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet aux contrôles sur place des informations visées à l'article 50 et aux inspections de ces succursales.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures énoncées à l'article 118.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont le pouvoir d'effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur son territoire et d'exiger d'une succursale des informations sur ses activités ainsi qu'à des fins de surveillance, lorsqu'elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l'État membre d'accueil. Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil consultent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Après ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent dûment compte de ces informations et constatations dans l'établissement de leur programme de contrôle prudentiel, visé à l'article 99, eu égard également à la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil.
4. Les contrôles sur place et inspections des succursales sont conduites conformément au droit de l'État membre où le contrôle ou l'inspection est menée.
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