Art. 66
Sanctions administratives et autres mesures administratives en cas d'infraction aux exigences d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 66
Sanctions administratives et autres mesures administratives en cas d'infraction aux exigences d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée
1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives au moins pour:
a)
l'exercice de l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public sans avoir la qualité d'un établissement de crédit, en infraction avec l'article 3;
b)
le démarrage d'activités en tant qu'établissement de crédit sans avoir obtenu d'agrément, en infraction avec l'article 9;
c)
l'acquisition, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, ou que l'établissement de crédit devienne une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes de l'établissement de crédit dans lequel il est envisagé d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée, pendant la période d'évaluation ou contre l'avis des autorités compétentes, en infraction avec l'article 22, paragraphe 1;
d)
la cession, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une réduction de la participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vote ou des parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l'article 25, ou que l'établissement de crédit cesse d'être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes.
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes:
a)
une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique, l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l'infraction;
b)
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;
c)
dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de l'exercice précédent;
d)
dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;
e)
des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé;
f)
la suspension des droits de vote du ou des actionnaires tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1.
Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point c) est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
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