Art. 69

Échange d'informations sur les sanctions et gestion d'une banque de données centrale par l'ABE

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 69 Échange d'informations sur les sanctions et gestion d'une banque de données centrale par l'ABE 1.   Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l'article 53, paragraphe 1, les autorités compétentes informent l'ABE de toutes les sanctions administratives, y compris toutes les interdictions permanentes, imposées au titre des articles 65, 66 et 67, y compris tout recours y relatif et le résultat de ce recours. L'ABE détient une banque de données centrale concernant les sanctions administratives qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l'échange d'informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n'est accessible qu'aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes. 2.   Lorsqu'une autorité compétente évalue l'honorabilité aux fins de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 16, paragraphe 3, de l'article 91, paragraphe 1, et de l'article 121, elle consulte la banque de données de l'ABE concernant les sanctions administratives. En cas d'évolution du statut ou de succès d'un recours, l'ABE met à jour ou supprime, à la demande des autorités compétentes, les mentions concernées figurant dans la banque de données. 3.   Les autorités compétentes vérifient, conformément au droit national, si une condamnation figure au casier judiciaire de la personne concernée. À cette fin, des informations sont échangées en application de la décision 2009/316/JA et de la décision-cadre 2009/315/JAI telles qu'elles sont mises en œuvre dans le droit national. 4.   L'ABE détient une page internet comportant des liens vers chaque publication de sanction administrative effectuée par les autorités compétentes au titre de l'article 68 et indique la durée pendant laquelle chaque État membre publie les sanctions administratives.
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