Art. 86
Risque de liquidité
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 86
Risque de liquidité
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que ces établissements maintiennent des coussins adéquats de liquidité. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.
2. Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des établissements, au niveau de tolérance au risque fixé par leur organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements communiquent le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, possèdent des profils de risque de liquidité conformes et n'excédant pas ce qu'exige un système solide et performant.
Les autorités compétentes suivent les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, notamment la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.
Les autorités compétentes prennent des mesures efficaces lorsque l'évolution visée au deuxième alinéa pourrait conduire à l'instabilité d'un établissement donné ou du système.
Les autorités compétentes informent l'ABE de toute mesure prise en vertu du troisième alinéa.
L'ABE émet, le cas échant, des recommandations, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.
4. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.
5. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Elles veillent également à ce que les établissements tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte et de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.
6. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prennent aussi en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Espace économique européen.
7. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment un système de limites et des coussins de liquidité afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de leur structure de financement et de leurs sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions.
8. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements envisagent d'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque et réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les autres scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) no 575/2013, à l'égard desquels l'établissement joue un rôle de sponsor ou auxquels il procure des aides de trésorerie significatives.
9. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements examinent l'incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même, l'ensemble du marché et une combinaison des deux. Des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités sont prises en compte.
10. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites quant au risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8.
11. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres États membres. Les autorités compétentes veillent à ce que ces plans soient mis à l'épreuve par les institutions au moins une fois par an, mis à jour sur la base des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8, communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques internes et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements de crédit prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité peuvent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d'un financement par les banques centrales. Il peut notamment s'agir de sûretés, libellées le cas échéant, dans la devise d'un autre État membre ou de devises d'un pays tiers dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un État membre d'accueil ou d'un pays tiers à la monnaie duquel l'établissement est exposé.
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