Art. 89

Information pays par pays

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 89 Information pays par pays 1.   À partir du 1er janvier 2015, les États membres exigent des établissements de publier une fois par an les informations suivantes sur base consolidée pour l'exercice financier concerné, en ventilant ces informations par État membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis: a) leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique; b) leur chiffre d'affaires; c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein, d) leur résultat d'exploitation avant impôt; e) les impôts payés sur le résultat; f) les subventions publiques reçues. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres exigent des établissements de publier les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour la première fois le 1er juillet 2014. 3.   Le 1er juillet 2014 au plus tard, tous les établissements d'importance systémique mondiale agréés dans l'Union et recensés au niveau international communiquent à la Commission, à titre confidentiel, les informations visées au paragraphe 1, points d), e) et f). La Commission, après consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l' AEMF, le cas échéant, procède à une évaluation générale quant aux éventuelles répercussions économiques négatives liées à la publication de ces informations, y compris les effets sur la compétitivité, l'investissement, l'accès au crédit et la stabilité du système financier. La Commission soumet son rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2014. Si le rapport de la Commission recense des effets négatifs significatifs, celle-ci examine la possibilité d'élaborer une proposition législative d'amendement des obligations d'information énoncées au paragraphe 1 et peut, conformément à l'article 145, point h) décider de reporter ces obligations. La Commission réexamine une fois par an la nécessité de prolonger ce report. 4.   Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un contrôle conformément à la directive 2006/43/CE et sont publiées, lorsque cela est possible, en tant qu'annexe des comptes annuels ou, le cas échéant, des comptes annuels consolidés de l'établissement concerné. 5.   Dans la mesure où un acte législatif futur de l'Union prévoit des obligations de publication qui vont au-delà de celles énoncées dans le présent article, le présent article cesse de s'appliquer et est supprimé en conséquence.
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