Art. 92

Politiques de rémunération

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 92 Politiques de rémunération 1.   Les autorités compétentes veillent à l'application du paragraphe 2 du présent article et des articles 93, 94 et 95 pour les établissements aux niveaux du groupe, de l'entreprise mère et des filiales, y compris celles qui sont établies dans des centres financiers extraterritoriaux. 2.   Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel incluant la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités: a) la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement; b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts; c) l'organe de direction de l'établissement, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la supervision de sa mise en œuvre; d) la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures relatives aux rémunérations adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance; e) le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle; f) la rémunération des hauts responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 95 ou, si un tel comité n'a pas été institué, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance; g) la politique de rémunération, compte tenu des critères nationaux relatifs à la fixation des salaires, établit une distinction claire entre les critères de fixation: i) de la rémunération fixe de base, laquelle devrait refléter au premier chef l'expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi; et ii) de la rémunération variable, laquelle devrait refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi.
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