Art. 1

En vigueur depuis le 22 juil. 2013
Article premier La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) L'article suivant est insérée: "Article 199 ter 1.   Un État membre peut, en cas d'urgence impérieuse et en conformité avec les paragraphes 2 et 3, désigner le destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services, par dérogation à l'article 193, en recourant à la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) visant à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables. La mesure particulière du MRR fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par l'État membre en ce qui concerne les assujettis qui effectuent les livraisons de biens ou les prestations de services auxquels cette mesure s'applique, et sa durée n'excède pas neuf mois. 2.   L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 envoie une notification à la Commission au moyen du formulaire type établi conformément au paragraphe 4, qu'il communique simultanément aux autres États membres. L'État membre communique à la Commission des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, l'existence de raisons d'urgence impérieuses, le caractère soudain et massif de la fraude et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semaines suivant la réception de la notification et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Toute information complémentaire fournie par l'État membre concerné à la Commission est communiquée simultanément aux autres États membres. Si les informations complémentaires fournies ne sont pas suffisantes, la Commission en informe l'État membre concerné dans un délai d'une semaine. L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 envoie simultanément une demande à la Commission conformément à la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3. 3.   Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle considère utiles pour évaluer la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, elle en informe les États membres. Si elle soulève des objections à la mesure particulière du MRR, elle rend un avis négatif dans un délai d'un mois à compter de ladite notification et en informe l'État membre concerné et le comité de la TVA de ce dernier. Lorsque la Commission ne soulève pas d'objections à la mesure, elle confirme sa position par écrit à l'État membre concerné et au comité de la TVA de ce dernier dans le même délai. L'État membre peut adopter la mesure particulière du MRR à compter de la date de réception de cette confirmation. Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification, la Commission tient compte de l'avis qui lui a été envoyé par écrit de la part tout autre État membre. 4.   La Commission adopte un acte d'exécution établissant un formulaire type pour la soumission d'une notification de mesure particulière du MRR visée au paragraphe 2 et la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée au paragraphe 5. 5.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1) s'applique et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*2). (*1)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)." (*2)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)."." 2) À l'article 395, le paragraphe suivant est ajouté: "5.   Dans les cas d'urgence impérieuse visés à l'article 199 ter, paragraphe 1, la procédure visée aux paragraphes 2 et 3 doit être menée à bien dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par la Commission.".
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