Art. 6
Contrôle et analyse
En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 6
Contrôle et analyse
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine est effectué, conformément aux stratégies et aux fréquences des contrôles fixées à l’annexe II, afin de vérifier si les valeurs des substances radioactives respectent les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce que le contrôle soit effectué de manière à s’assurer que les valeurs mesurées obtenues sont représentatives de la qualité des eaux consommées tout au long de l’année. En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine qui sont mises en bouteille ou en conteneur destinées à la vente, ces valeurs ne portent pas atteinte aux principes de HACCP telle que requise par le règlement (CE) no 852/2004 ni aux principes régissant les contrôles officiels énoncés dans le règlement (CE) no 882/2004.
2. Le contrôle effectué en vue de déterminer la DI et les caractéristiques de performance analytique sont conformes aux exigences fixées à l’annexe III.
3. Les États membres veillent à ce que tout laboratoire où des prélèvements sont analysés dispose d’un système de contrôle de qualité analytique contrôlé par un organisme externe agréé à cet effet par l’autorité compétente.
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