Art. 38

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 38 Obligations opérationnelles des organismes notifiés 1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévue aux articles 19 à 24. 2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production. Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec la présente directive. 3.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I ou dans les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. 4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. 5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:53:oj#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil