Art. 55
Période transitoire
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 55
Période transitoire
1. Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des produits relevant de la directive 94/25/CE qui satisfont à la présente directive et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017.
2. Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs hors-bord de propulsion à explosion d’une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d’émissions gazeuses de la phase I figurant à l’annexe I, partie B, point 2.1, et qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (14) et mis sur le marché avant le 18 janvier 2020.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:53:oj#art-55