Art. 5
Procédures de plainte à bord, traitement des plaintes et mesures correctives
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 5
Procédures de plainte à bord, traitement des plaintes et mesures correctives
1. Chaque État membre veille à ce que ses dispositions législatives ou réglementaires prévoient l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées.
2. Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu’un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions des passages pertinents de la MLC 2006 ou que les mesures d’exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, ledit État membre prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et veille à ce que des mesures soient prises pour remédier aux manquements constatés.
3. Le personnel qui examine ces plaintes ou en a connaissance préserve la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu’il existe un danger ou un manquement lié aux conditions de vie et de travail des gens de mer, ou qu’il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s’abstient de révéler à l’armateur, à son représentant ou à l’exploitant du navire qu’il a été procédé à une inspection à la suite d’une telle plainte ou réclamation.
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