Art. 1
Extraction des déchets de piles et accumulateurs
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article premier
La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids jusqu’au 1er octobre 2015.»;
b)
au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s’applique jusqu’au 31 décembre 2016.»;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. En ce qui concerne les piles bouton pour appareils auditifs, la Commission maintient sous examen la dérogation visée au paragraphe 2 et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la disponibilité de piles bouton pour appareils auditifs qui sont conformes au paragraphe 1, point a), au plus tard le 1er octobre 2014. Si le manque de disponibilité de piles bouton pour appareils auditifs, conformes au paragraphe 1, point a), le justifie, la Commission accompagne son rapport d’une proposition appropriée ayant pour but d’étendre la dérogation visée au paragraphe 2 en ce qui concerne les piles bouton pour appareils auditifs.».
2)
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d’application des interdictions respectives prévues à l’article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.».
3)
À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La Commission peut mettre en place, par voie d’actes d’exécution, des arrangements transitoires pour permettre à un État membre de surmonter les difficultés qu’il rencontre, en raison de circonstances nationales particulières, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
Afin d’assurer une application uniforme du présent article, la Commission établit, au plus tard le 26 septembre 2007, par voie d’actes d’exécution, une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d’accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.».
4)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Extraction des déchets de piles et accumulateurs
Les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu’ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l’utilisateur final, les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d’instructions indiquant comment l’utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l’utilisateur final des types de piles ou d’accumulateurs incorporés dans l’appareil.
Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l’appareil et la pile ou l’accumulateur.».
5)
À l’article 12, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le 26 mars 2010 au plus tard, des règles détaillées concernant le calcul des rendements de recyclage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.».
6)
À l’article 12, le paragraphe 7 est supprimé.
7)
À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis afin de définir des règles détaillées complétant les règles visées au paragraphe 2 du présent article, en particulier des critères d’évaluation des conditions équivalentes visées audit paragraphe.».
8)
L’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Enregistrement
Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré. L’enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans chaque État membre conformément à l’annexe IV.».
9)
À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres rendent publics les projets de mesures dérogatoires visées au paragraphe 1, ainsi que les raisons pour lesquelles ces mesures sont proposées, et les notifient à la Commission et aux autres États membres.».
10)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs et piles automobiles soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis afin de définir des règles détaillées en vue de compléter cette exigence, au plus tard le 26 mars 2009, notamment des méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l’usage approprié.»;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis afin d’accorder des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues au présent article. Dans le cadre de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission consulte les parties intéressées, en particulier les producteurs, les entreprises de collecte, les entreprises de recyclage, les entreprises de traitement, les organisations de protection de l’environnement et de consommateurs et les associations de travailleurs.».
11)
À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les rapports sont établis sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma. La Commission élabore, par voie d’actes d’exécution, le questionnaire ou le schéma sur la base duquel ces rapports sont établis. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la première période couverte par le rapport.».
12)
L’article suivant est ajouté:
«Article 23 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphes 2 et 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphes 2 et 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 21, paragraphes 2 et 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
13)
L’article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*1). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
(*1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)."
(*2) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)»."
14)
L’annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE IV
Exigences procédurales relatives à l’enregistrement
1. Exigences relatives à l’enregistrement
L’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs s’effectue sous forme papier ou de manière électronique auprès des autorités nationales ou auprès des organisations nationales compétentes en matière de responsabilité des producteurs agréées par les États membres (ci-après dénommées «organismes d’enregistrement»).
La procédure d’enregistrement peut s’inscrire dans le cadre d’une autre procédure d’enregistrement du producteur.
Les producteurs de piles et d’accumulateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois dans un État membre où ils mettent des piles et des accumulateurs sur le marché de l’État membre pour la première fois à titre professionnel; ils reçoivent un numéro d’enregistrement au moment de l’enregistrement.
2. Informations à fournir par les producteurs
Les producteurs de piles et d’accumulateurs fournissent aux organismes d’enregistrement les informations suivantes:
i)
nom du producteur et dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre;
ii)
adresse(s) du producteur: code postal et localité, rue et numéro, pays, URL, numéro de téléphone, personne de contact ainsi que numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du producteur, le cas échéant;
iii)
indication du type de piles et d’accumulateurs placés sur le marché par le producteur: piles et accumulateurs portables, industriels ou automobiles;
iv)
informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités, dans le cadre d’un mécanisme individuel ou collectif;
v)
date de la demande d’enregistrement;
vi)
numéro d’identification national du producteur, y compris son numéro d’identification fiscal européen ou national (facultatif);
vii)
déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
Aux fins de l’enregistrement visé au point 1, deuxième alinéa, les producteurs de piles et d’accumulateurs ne sont pas tenus de fournir d’autres informations que celles qui sont mentionnées aux points 2 i) à 2 vii).
3. Droits d’enregistrement
Les organismes d’enregistrement ne peuvent appliquer des droits d’enregistrement qu’à la condition que ceux-ci soient calculés en fonction des coûts et proportionnés.
Les organismes d’enregistrement appliquant des droits d’enregistrement informent les autorités nationales compétentes de la méthode de calcul des droits.
4. Modification des données d’enregistrement
Les États membres veillent à ce que, en cas de modification des données fournies par les producteurs conformément aux points 2 i) à 2 vii), les producteurs en informent l’organisme d’enregistrement compétent au plus tard un mois après la modification en question.
5. Annulation de l’enregistrement
Lorsqu’un producteur cesse d’être producteur dans un État membre, il fait annuler son enregistrement en avisant l’organisme d’enregistrement compétent de sa nouvelle situation.»
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