Art. 101

Établissement de stratégies

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 101 Établissement de stratégies 1.   Les États membres organisent l'établissement de stratégies garantissant que la gestion des situations d'exposition existantes est appropriée et proportionnée aux risques et à l'efficacité des mesures protectrices. 2.   Chaque stratégie comporte: a) les objectifs poursuivis; b) des niveaux de référence appropriés, compte tenu des niveaux de référence énoncés à l'annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:59:oj#art-101

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil