Art. 101
Établissement de stratégies
En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 101
Établissement de stratégies
1. Les États membres organisent l'établissement de stratégies garantissant que la gestion des situations d'exposition existantes est appropriée et proportionnée aux risques et à l'efficacité des mesures protectrices.
2. Chaque stratégie comporte:
a)
les objectifs poursuivis;
b)
des niveaux de référence appropriés, compte tenu des niveaux de référence énoncés à l'annexe I.
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