Art. 16

Information et formation des travailleurs potentiellement exposés à des sources orphelines

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 16 Information et formation des travailleurs potentiellement exposés à des sources orphelines 1.   Les États membres veillent à ce que les responsables des installations dans lesquelles des sources orphelines sont le plus susceptibles d'être découvertes ou manipulées, y compris les grands parcs à ferraille et les grandes installations de recyclage des métaux, ainsi que les cadres chargés des nœuds de transport importants, soient informés qu'ils sont susceptibles d'être confrontés à une source. 2.   Les États membres encouragent les cadres chargés des installations visées au paragraphe 1 à faire en sorte que, lorsque les travailleurs exerçant leur activité dans leur installation sont exposés à une source, ces derniers soient: a) conseillés et formés en matière de détection visuelle des sources et de leurs contenants; b) informés des données essentielles concernant les rayonnements ionisants et leurs effets; c) informés et formés en ce qui concerne les mesures à prendre sur le site en cas de détection d'une source ou de soupçon concernant la présence d'une source.
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