Art. 27

Enregistrement ou octroi d'une licence

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 27 Enregistrement ou octroi d'une licence 1.   Les États membres exigent que les pratiques suivantes soient soumises à un enregistrement ou à l'octroi d'une licence: a) l'exploitation de générateurs ou d'accélérateurs de rayonnements ou de sources radioactives pour des expositions à des fins médicales ou d'imagerie non médicale; b) l'exploitation de générateurs ou d'accélérateurs de rayonnements, à l'exception des microscopes électroniques, ou de sources radioactives à des fins non visées au point a). 2.   Les États membres peuvent conditionner d'autres types de pratiques à un enregistrement ou à l'octroi d'une licence. 3.   La décision réglementaire de soumettre des types de pratiques, soit à l'enregistrement, soit à l'octroi d'une licence, peut être fondée sur l'expérience acquise en matière de réglementation, compte tenu de l'ampleur des doses prévues ou potentielles, ainsi que de la complexité de la pratique.
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