Art. 49
Surveillance médicale exceptionnelle
En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 49
Surveillance médicale exceptionnelle
1. Les États membres veillent à ce que la surveillance médicale des travailleurs exposés prévue à l'article 45 soit complétée par toute mesure de protection sanitaire des individus exposés que le service de médecine du travail estime nécessaire, et notamment des examens complémentaires, des opérations de décontamination, un traitement curatif d'urgence ou d'autres mesures préconisées par le service de médecine du travail.
2. Une surveillance médicale exceptionnelle a lieu chaque fois que l'une des limites de dose fixées à l'article 9 a été dépassée.
3. Les conditions ultérieures d'exposition sont subordonnées à l'accord du service de médecine du travail.
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