Art. 65

Protection opérationnelle des personnes du public

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 65 Protection opérationnelle des personnes du public 1.   Les États membres veillent à ce que la protection opérationnelle des personnes du public en situation normale au regard des pratiques nécessitant l'octroi d'une licence comprenne, pour les installations concernées, ce qui suit: a) l'examen et l'approbation du site proposé pour l'installation du point de vue de la radioprotection, en tenant compte des conditions démographiques, météorologiques, géologiques, hydrologiques et écologiques pertinentes; b) la réception de l'installation, après avoir vérifié qu'elle offre une protection suffisante contre toute exposition ou contamination radioactive susceptible de déborder du périmètre de l'installation, ou contre toute contamination radioactive susceptible d'atteindre le sol situé au-dessous de l'installation; c) l'examen et l'approbation des projets de rejet d'effluents radioactifs; d) des mesures pour contrôler l'accès des personnes du public à l'installation. 2.   Le cas échéant, l'autorité compétente fixe, dans le cadre des autorisations et des conditions de rejet d'effluents radioactifs, des limites autorisées en matière de rejet qui: a) tiennent compte des résultats de l'optimisation de la radioprotection; b) s'inspirent des bonnes pratiques dans l'exploitation d'installations semblables. En outre, ces autorisations de rejet tiennent compte, le cas échéant, des résultats d'une évaluation générique fondée sur des recommandations scientifiques reconnues au plan international, lorsqu'une telle évaluation a été demandée par l'État membre afin de démontrer que les critères environnementaux en matière de protection de la santé humaine à long terme sont respectés. 3.   Pour les pratiques faisant l'objet d'un enregistrement, les États membres assurent la protection des personnes du public en situation normale par des règlementations et des recommandations nationales appropriées.
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