Art. 76

Autorité compétente

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 76 Autorité compétente 1.   Les États membres désignent une autorité compétente chargée d'accomplir les tâches prévues dans la présente directive. Ils veillent à ce que l'autorité compétente: a) soit séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s'occupant de la promotion ou de l'utilisation de pratiques au titre de la présente directive, afin de protéger son indépendance effective de toute influence indue sur sa fonction réglementaire; b) se voie accorder les compétences juridiques ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations. 2.   Lorsqu'un État membre a plusieurs autorités compétentes dans un domaine de compétence donné, il désigne un point de contact pour la communication avec les autorités compétentes des autres États membres. Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'énumérer l'ensemble de ces points de contacts dans les différents domaines de compétence, les États membres désignent un point de contact unique. 3.   Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des points de contact et leurs domaines de compétence respectifs afin de permettre, le cas échéant, une prise de contact rapide avec leurs autorités. 4.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification des informations visées au paragraphe 3. 5.   La Commission communique les informations visées aux paragraphes 3 et 4 à tous les points de contact dans un État membre et les publie périodiquement au Journal officiel de l'Union européenne, à deux ans d'intervalle au plus.
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